Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
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L'article 16 de la Loi sur les produits dangereux (LPD) stipule que lorsqu'un fournisseur n'est pas tenu de divulguer le nom chimique d'un produit contrôlé ou d'un ingrédient d'un tel produit en vertu de la LCRMD, il «… doit divulguer sur la fiche ou l'étiquette la dénomination chimique générique du produit ou de l'ingrédient avec le degré de précision qui est compatible avec la dérogation ».
Telle est la mesure dans laquelle la LPD et le RCRMD nous guident à l'égard du concept de dénomination chimique générique (DCG). Néanmoins, selon l'esprit de la Loi, une DCG signifie un nom chimique nettement moins précis que la dénomination exacte, mais pas plus général qu'il ne le faut pour protéger le fournisseur contre la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Après nous être entretenus avec des demandeurs et compte tenu des observations générales, il est clair qu'un fabricant peut avoir diverses raisons pour choisir de soumettre une demande de dérogation à l'obligation de divulguer une dénomination chimique. La plus évidente est de protéger sa formule contre la curiosité des concurrents. Une autre consiste à cacher certains ingrédients précis à un utilisateur en aval. Ceci survient tout particulièrement lorsque le produit en question est un ingrédient unique ou un mélange simple. Un employeur peut avoir d'autres raisons pour ne pas divulguer une dénomination chimique. L'envergure du camouflage nécessaire dépend vraiment de la nature de la DCG. Ce n'est que tout récemment, avec le Formulaire pour une demande de dérogation, que le CCRMD a commencé à demander aux demandeurs d'expliquer comment la DCG respectait le degré de précision exigé par la LPD. Il faut espérer que les explications fourniront également la ou les raisons qui ont incité le demandeur à réclamer la dérogation, c'est-à-dire spécifieront la nature des RCC.
Le CCRMD détermine dans quelle mesure une DCG est acceptable, dans le cadre du processus d'examen de la demande de dérogation. Après avoir examiné des DCG pendant plus de 16 ans, le CCRMD a acquis une expérience considérable dans l'application de ce concept. Même si aucune DCG ne peut sembler correcte pour un ingrédient, en raison de variations dans la nature des RCC et de l'approche retenue pour le camouflage, il y a de toute évidence des approches acceptables et inacceptables en vue d'élaborer une DCG. Le but du présent bulletin d'information est donc d'examiner diverses approches en vue d'élaborer une DCG et de fournir des exemples de produits chimiques semblables à ceux que l'on retrouve actuellement sur les fiches signalétiques (FS) sur les lieux de travail.
L'approche habituelle consiste à camoufler une partie du nom chimique réel en lui donnant un certain degré d'anonymat ou d'ambiguïté, tout en gardant également une partie de la structure principale du produit chimique et quelques radicaux importants de manière à faciliter le rapprochement avec les risques courus indiqués sur la FS. Dans certains cas, par exemple avec les agents tensioactifs (décrits de façon plus détaillée plus loin dans le texte), il peut s'avérer plus rapide de partir du nom générique d'une classe de produits et de le préciser jusqu'à l'obtention d'une DCG aussi précise que possible, tout en ne révélant pas les RCC. Dans une large mesure, la tranquillité d'esprit que procure le nom choisi chez le fournisseur d'une DCG dépendra du nombre de produits chimiques semblables possédant la même DCG (et des propriétés analogues qu'il faut divulguer), qui sont disponibles sur le marché et qui auraient pu entrer dans la préparation du produit (du moins en termes fonctionnels).